J.O. 196 du 25 août 2006
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Arrêté du 27 juillet 2006 modifiant l'arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations ou ouvrages soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 2.5.4 (2° et 3°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié
NOR : DEVO0650450A
La ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-3 ;
Vu le décret no 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues à l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret no 96-102 du 2 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent être édictées les prescriptions et règles prévues par les articles 8 (3°), 9 (2° et 3°) de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et l'article 58 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu l'arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations ou ouvrages soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 2.5.4 (2° et 3°) de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 juin 2006 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 13 juillet 2006,
Arrête :
Article 1
Dans le titre de l'arrêté du 13 février 2002 susvisé, la référence « 2.5.4 (2° et 3°) » est remplacée par la référence « 3.2.2.0 (2°) ».
Dans le même titre, les mots : « ou ouvrages » sont remplacés par les mots : « , ouvrages ou remblais ».
Dans le même titre, les mots : « articles L. 214-1 à L. 214-6 » sont remplacés par les mots : « articles L. 214-1 à L. 214-3 ».Article 2
Au premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 13 février 2002 susvisé, la référence « 2.5.4 (2° et 3°) » est remplacée par la référence « 3.2.2.0 (2°) ».
Au premier alinéa du même article , le mot : « , digues » est supprimé.
Le deuxième alinéa du même article est supprimé.Article 3
A l'article 3 de l'arrêté du 13 février 2002 susvisé, les mots : « ou installations » sont remplacés par les mots : « , installations ou remblais ».
Au même article , les mots : « de la ressource en eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « des intérêts visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ».Article 4
L'article 4 de l'arrêté du 13 février 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - L'implantation de l'installation, de l'ouvrage ou du remblai doit prendre en compte et préserver autant que possible les liens qui peuvent exister entre le cours d'eau et les milieux terrestres adjacents et notamment les écoulements annexes des eaux, le chevelu, les infiltrations dont l'existence de certains milieux naturels comme les zones humides, ou de nappes souterraines, peut dépendre.
L'implantation d'une installation, d'un ouvrage ou d'un remblai doit tenir compte des chemins préférentiels d'écoulement des eaux et les préserver.
La plus grande transparence hydraulique est demandée dans la conception et l'implantation des installations, ouvrages ou remblais. Cette transparence hydraulique doit être recherchée, au minimum, jusqu'aux conditions hydrauliques de la plus forte crue historique connue ou celle de la crue centennale si celle-ci lui est supérieure. La transparence hydraulique est demandée afin de ne pas réduire les capacités naturelles d'expansion des crues dans le lit majeur, de ne pas aggraver les conséquences des inondations et de ne pas constituer de danger pour la sécurité publique en cas de crue.
Les installations, ouvrages ou remblais doivent être conçus ou implantés de façon à réduire au maximum la perte de capacité de stockage des eaux de crue, l'augmentation du débit à l'aval de leur implantation, la surélévation de la ligne d'eau ou l'augmentation de l'emprise des zones inondables à l'amont de leur implantation.
Afin qu'ils ne constituent pas de danger pour la sécurité publique, ils ne doivent en aucun cas engendrer une surélévation de la ligne d'eau en amont de leur implantation susceptible d'entraîner leur rupture. Ils ne devront ni faire office de barrage ni de digue, sauf à être conçus, entretenus et surveillés comme tels. Ils relèveraient dans ce cas de la rubrique 3.2.5.0 ou 3.2.6.0. »Article 5
Au premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 13 février 2002 susvisé, les mots : « et ouvrages » sont remplacés par les mots : « ouvrages ou remblais ».
Au même article , les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas sont supprimés.Article 6
Au premier alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 13 février 2002 susvisé, les mots : « des services de police de l'eau » sont remplacés par les mots : « du service chargé de la police de l'eau ».Article 7
L'article 10 de l'arrêté du 13 février 2002 susvisé est supprimé.Article 8
Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 1er octobre 2006.Article 9
Le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juillet 2006.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau,
P. Berteaud